J.O. 214 du 14 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 septembre 2004 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen professionnel exceptionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement (hommes et femmes) ouvert au corps des dessinateurs


NOR : EQUP0401201A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement, Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel exceptionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement ouvert au corps des dessinateurs justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de huit ans de services effectifs dans le corps des dessinateurs, prévu par le décret du 20 août 2004 susvisé, est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article 2


L'examen professionnel exceptionnel comporte une admissibilité sur dossier et une épreuve orale obligatoire d'admission.

Article 3


L'admissibilité consiste en une sélection sur dossier opérée par le jury. Ce dossier est composé d'une partie standardisée permettant d'apprécier le parcours professionnel du candidat et d'une partie libre consistant en la présentation d'un projet professionnel choisi par le candidat. L'évaluation portera sur les acquis de l'expérience du candidat. Cette sélection a pour objet de permettre au jury d'évaluer les compétences du candidat et ses aptitudes à exercer des fonctions de niveau supérieur (coefficient : 1).

La véracité des renseignements fournis par le candidat est attestée par le chef de service qui porte son visa sur le dossier.

1. La partie standardisée est constituée de :

- un curriculum vitae (2 pages maximum), portant sur le parcours professionnel et de formation. A ce titre, seront mentionnés la formation initiale et les diplômes obtenus, les postes occupés, les formations suivies et dispensées au cours de la carrière ainsi que l'implication dans des groupes de travail, réflexions et chantiers transversaux ;

- une description du ou des postes occupés (dans la limite des 3 derniers postes : 1 page maximum pour le dernier poste et 1/2 page maximum pour chacun des deux postes précédents, le cas échéant). La description des postes occupés devra faire ressortir les missions exactes de l'agent, la nature et l'importance des projets suivis, la teneur de l'expérience et la nature des compétences acquises.

2. La partie libre est constituée de :

- la présentation sur 3 pages maximum d'un projet professionnel librement choisi auquel a participé le candidat. Seront mis en exergue les enjeux du projet, la contribution précise du candidat et les enseignements qu'il en a tirés ;

- 5 pages d'annexes facultatives au plus.

Article 4


L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités d'expression, ses capacités à conduire un argumentaire, son implication dans la vie professionnelle ainsi que ses motivations à postuler à l'emploi de technicien supérieur (durée : 30 minutes dont 5 à 10 minutes d'exposé par le candidat de son curriculum vitae et du projet professionnel - coefficient : 2).

Article 5


Il est attribué au dossier professionnel ainsi qu'à l'épreuve orale d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5/20 est éliminatoire.

Article 6


A l'issue de l'admissibilité sur dossier, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale.

Article 7


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis dans le corps des techniciens supérieurs de l'équipement. Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves au moins un total de 30 points après application des coefficients. Lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Article 8


Le ministre chargé de l'équipement arrête, pour chaque session, la composition du jury. Celui-ci comprend un président et des membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents en fonction au ministère de l'équipement. Le président doit appartenir à un corps classé en catégorie A ; le jury peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures en raison de leurs compétences particulières.

Article 9


Le nombre des postes ouverts à l'examen professionnel exceptionnel ainsi que les dates de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Article 10


La date des épreuves et la composition du jury feront l'objet d'arrêtés du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Article 11


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

L. Tapadinhas

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural